T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R9. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise, autre qu’un prix ou des gains à l’égard d’un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs, correspond au montant obtenu en multipliant la somme d’argent par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.